R-22.1, r. 1 - Règlement d’application de certaines dispositions de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux

Texte complet
17. Jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de l’article 10.3.4 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (chapitre M-19.2), édicté par l’article 217 de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (chapitre R-22.1), est considéré être un organisme visé à l’annexe I de cette loi un organisme qui assure la coordination des dons d’organes ou de tissus désigné par le ministre conformément à l’article 2.0.11 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5).
D. 947-2024, a. 17.
En vig.: 2024-07-01
17. Jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de l’article 10.3.4 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (chapitre M-19.2), édicté par l’article 217 de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (chapitre R-22.1), est considéré être un organisme visé à l’annexe I de cette loi un organisme qui assure la coordination des dons d’organes ou de tissus désigné par le ministre conformément à l’article 2.0.11 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5).
D. 947-2024, a. 17.